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L'affichage obligatoire

LE DROIT DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

L’Ordonnance du 1er Décembre 1986 :

- Pose le Principe de la LIBERTE des PRIX
- Définit les PRATIQUES CONCURRENTIELLES
- Dans le cadre de la libre concurrence (interdiction d’entente sur les prix)
- Impose l’obligation de remettre une facture pour tout produit ou toute prestation de service
- et d’une information claire du consommateur sur les Prix pratiqués.

AFFICHAGE DES PRIX

Dans les hôtels, restaurants et bars : obligation d’afficher les prix nets à payer effectivement par le consommateur, c’est-à-dire taxe
et service compris.
Dans les Etablissements percevant un service, la formule « service compris » sera suivie du taux pratiqué. Exemple : « Prix service
compris (12 %) »

REGLES D’AFFICHAGE DES PRIX DANS LES HOTELS (arrêté du 18 Octobre 1988) :

1. A l’EXTERIEUR (en lettres et chiffres de 1 centimètre) sont affichés :

- les prix de location, à la journée ou pour toute autre durée selon le cas, de chaque catégorie de chambre
- les prix du petit déjeuner
- les prix minima et maxima de la pension et de la demi-pension correspondant à chaque catégorie de chambre

2. A L’INTERIEUR :

[U]A la Réception et à la Caisse (en lettres et chiffres de 1 cm) :

- Catégorie de classement officiel de l’établissement

- Pour chaque catégorie de chambre, en mentionnant le N° de celles-ci, sont affichés les prix :

• de location pour 1 ou plusieurs personnes à la journée ou pour toute autre durée,selon le cas

• de la pension ou de la demi-pension, boisson comprise ou non comprise, s’il y a lieu du petit déjeuner

• des prestations fournies accessoirement à la location des chambres.

Lorsque des tarifs différents sont pratiqués par période : affichage des dates limites de la période en cours.

Dans les chambres (sur un tableau de 12 cm sur 8 minimum) sont affichés les prix :

- de location de celles-ci pour une ou plusieurs personnes à la journée ou pour toute autre durée selon le cas

- de la pension ou de la demi-pension correspondante boisson comprise ou non comprise s’il y a lieu

- du petit déjeuner

- des prestations fournies accessoirement à la location de la chambre

Lorsque des tarifs différents sont pratiqués par période : affichage du prix minimum et maximum pratiqué durant l’année pour chacune des prestations concernées

REGLES D’AFFICHAGE DES PRIX DANS LES RESTAURANTS
(arrêté du 27 Mars 1987, modifié par arrêté du 29 Juin 1990)

1. A L’EXTERIEUR (Affichage visible et lisible de l’extérieur)

- Affichage des menus et cartes comportant au minimum les prix de cinq vins (ou le prix des vins s’il en est servi moins) avec mention « boisson non comprise » ou « boisson comprise » (dans ce cas, préciser nature et contenance des boissons) pendant
toute la durée du service et au moins à partir de 11 H 30 pour le déjeuner et de 18 H pour le dîner.

2. A L’INTERIEUR :

- Mise à disposition permanente et présentation au client des mêmes menus et cartes que ceux affichés à l’extérieur .

- Présentation et mise à disposition de la carte des vins et boissons servis au restaurant.

- Délai de conservation des menus et cartes : 1 mois.

REGLES D’AFFICHAGE DES PRIX DANS LES BARS

1. A L’EXTERIEUR :

- (Affichage visible et lisible d’une part de l’extérieur de l’établissement, d’autre part sur tous les emplacements extérieurs réservés à la clientèle)

- Affichage (en caractères de 1,5 cm) des prix, quel que soit le lieu de consommation, de 9 BOISSONS ET DENREES les plus couramment servies nommément désignées avec leur contenance. Dans la mesure où les consommations ci-après sont servies dans l’établissement, elles constituent les 9 boissons ou denrées obligatoires :

• la tasse de café noir • 1 eau minérale
• 1/2 de bière à la pression • 1 apéritif anisé
• 1 flacon de bière
• 1 jus de fruits • 1 plat
• 1 soda • 1 sandwich

Si certaines de ces consommations ne sont pas servies dans l’établissement, elles seront remplacées, au gré de l’exploitant, par d’autres boissons ou denrées les plus couramment servies.

Terrasse :

La mise à disposition en évidence sur chaque table située à l’extérieur, d’une carte comportant au minimum la liste et le prix des 9 prestations ci-dessus, peut remplacer l’affichage spécifique terrasse de ces 9 produits.

2. A L’INTERIEUR :

- Affichage des prix, par rubrique, de toutes les boissons et denrées diverses servies dans l’établissement

REMISE D’UNE NOTE AU CLIENT
(arrêté 25-361 du 8 Juin 1967)

Dans les Hôtels :

Remise de note obligatoire (pour toute location de chambres)

La note doit comporter les mentions suivantes :

- date
- raison sociale et adresse de l’hôtel
- catégorie et sous-catégorie de classement officiel de l’établissement ou de la chambre
- numéro de la chambre –ou identification-
- durée de la location
- nom et adresse du client
- détail des prestations fournies au client, et de leur prix

Dans les Restaurants :

Délivrance obligatoire d’une note quel que soit le montant de la prestation comportant :

- date
- raison sociale, adresse de l’établissement
- détail du prix des prestations
- montant du service (le cas échéant)
- somme totale due par le client

Dans les Débits de Boissons :

Remise de note obligatoire pour toute prestation dont le prix est supérieur ou égal à 15 ,24 d TTC mais facultative, pour toutes prestations dont le prix est inférieur, (sauf à la demande du client)

Nouvelle mention obligatoire à compter du 1er Janvier 2004

- le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti :
pour toute note dont le montant hors taxe est supérieur à 150 euros.

DELAI DE CONSERVATION DES FACTURES DE CLIENTS :

Conservation des doubles pendant un délai de 2 ans : à présenter à la demande des agents chargés du contrôle (à savoir la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).

Outre les tarifs de toute prestation servie dans l’établissement
(cf. « Réglementations Prix- Affichage des prix – Facturation »), doivent être affichés :

POUR UN DEBIT DE BOISSONS :

- le panonceau de licence (à l’extérieur)
- les 3 arrêtés préfectoraux :

• Règlement permanent de la police des débits de boissons
• Protection des Mineurs et Répression de l’ivresse publique
• Hygiène de l’alimentation

De plus, doivent faire l’objet d’un étalage spécial les boissons non alcooliques mises en vente dans l’établissement.

L’étalage - séparé de celui des autres boissons - doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons ci-après :

- jus de fruits, jus de légumes
- boissons au jus de fruits gazéifiés
- sodas
- limonades
- sirops
- eaux ordinaires gazéifiés artificiellement ou non
- eaux minérales gazeuses ou non.

POUR UN RESTAURANT :

- le panonceau de licence restaurant (si l’établissement ne possède pas de licence de débit de boissons) à l’extérieur

POUR UN HOTEL :
Panonceau officiel de classement en hôtel de tourisme avec millésime de l’année