Registre Chasse
Extrait du décret n°57-85 du 25 janvier 1957 :
Article 1er : La vente et l'achat de tout gibier mort ou vivant ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après.
Article 2 : Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes, détaillants, tous hôteliers restaurateurs, gérants de cantines et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le Maire ou le Commissaire de Police, sur lequel ils sinscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, le nom, qualité et adresse de leur contractant, ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus.
Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article suivant.
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
Article 3 : Les agents des Services vétérinaires, des Eaux et Forêts et tous agents de la force publique ainsi que les gardes des fédérations départementales de sociétés de chasse assermentés au titre des Eaux et Forêts, pourront se faire présenter ledit registre et relever toute infraction aux dispositions du présent décret.